M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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19.4. La Fédération peut requérir d’un producteur tout autre renseignement nécessaire à l’augmentation du contingent intérimaire demandée si elle constate que les renseignements et les documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations qu’il a faites en vertu du Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15).
Décision 9759, a. 15.